La durée du congé annuel payé
Tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
– un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
– deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans.
La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d’un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette
augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif (article 232 du code du travail).
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat.
La durée du congé annuel payé est augmentée d’autant de jours qu’il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé :
– les périodes du congé annuel payé au titre de l’année précédente ou la période due au titre du délai de préavis de licenciement ; – les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de chômage, d’absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de l’établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure
Cumul ou fractionnement du congé annuel payé
Après accord entre le salarié et l’employeur, le congé annuel payé peut, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives.
Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire (article 240 du code du travail).
Période et organisation du congé annuel payé
Les dates du congé annuel sont fixées par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, en cas d’accord avec les intéressés, la date de départ en congé annuel payé peut être soit avancée, soit retardée dans ce cas, l’employeur doit, avant le départ du salarié, apporter sur l’affiche ou le registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu initialement pour le départ du salarié (article 245 du code du travail).
L’ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ. L’ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les lieux de travail.
L’ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l’inspection du travail (article 246 du code de travail).
Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Si le congé annuel payé s’accompagne de la fermeture totale ou partielle de l’établissement, l’employeur doit en aviser l’agent chargé de l’inspection du travail.
Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.
Pou éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d’activité, le gouverneur peut ordonner, l’établissement d’un roulement entre les entreprises situées dans sa préfecture ou sa province. Les modalités d’organisation de ce roulement sont fixées par accord entre les employés concernés, et le programme du roulement (Article 248 du code de travail)