Les jours fériés au Maroc ce que dit la loi

Vous travaillez dans le secteur public?

Conformément au Décret n° 2-77-169 du 9 rabia I 1397 (28 février 1977) fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, Etablissements publics et services concédés. Publie au Bulletin Officiel n° : 3358 du 09/03/1977 – Page : 285
Seront chômées et payées, chaque année, dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés, les fêtes ci-après :

Jours fériés       Dates Nombres de joursObservations
1 er MoharramSelon le calendrier religieuse1 JourChômé payé
Aid Al Mawlid Selon le calendrier religieuse 2 Jours Chômé payé
Aid A l Fitre Selon le calendrier religieuse 2 Jours Chômé payé
Aid Al Adha Selon le calendrier religieuse 2 Jours Chômé payé
La marche verte6 Novembre1 JourChômé Payé
Fête de l’indépendance18 Novembre1 JourChômé Payé
Nouvel an 1er Janvier1 JourChômé Payé
Manifeste de l’indépendance11 Janvier1 JourChômé payé
Fête de travail1 er Mai1 JourChômé Payé
Fête de trone30 Juillet 1 JourChômé Payé
Libération de Oued EDDAHAB14 Août1 JourChômé Payé
Révolution du Roi et du peuple20 Août 1 JourChômé Payé
Fête de la jeunesse21 Août1 JourChômé Payé

Vous travaillez dans le secteur privé ?

Vu la loi n° 65-99  relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 217 ;

et du Décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières publié au Bulletin Officiel n° : 5280  du  06/01/2005 – Page : 18

Sont jours fériés, chômés et rémunérés dans les entreprises, établissements, groupements et personnes, visés au titre premier du livre préliminaire du code du travail:

Jours fériés        Dates Nombres de jours              Obsérvations
1 er Moharram Selon le calendrier religieuse 1 Jour Chômé et payé
Aid Al Mawlid Selon le calendrier religieuse 1 Jour Chômé et payé
Aid Al Fitre Selon le calendrier religieuse 2 Jours2ème Jour Chômé et Non payé
Aid Al Adha Selon le calendrier religieuse 2 Jours 2ème Jour Chômé et Non payé
La marche verte 6 Novembre1 Jour Chômé et payé
Fête de l’indépendance 18 Novembre1 Jour Chômé et payé
Nouvel an 1er Janvier1 Jour Chômé et payé
Manifeste de l’indépendance 11 Janvier1 Jour Chômé et payé
Fête de travail1er mai1 Jour Chômé et payé
Fête de trône 30 Juillet1 Jour Chômé et payé
Libération de Oued EDDAHAB 14 Août1 Jour Chômé et payé
Révolution du Roi et du peuple 20 Août1 Jour Chômé et payé
Fête de la jeunesse 21 Août 1 Jour Chômé et payé

Il est à noter que le 2eme jour relatif aux fêtes religieuses est un jour fériés chômé et non payé au sens de la dite loi.

Le décret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et complétant le décret n°2.77.169 du 28 février 1977 précise que les fêtes religieuses donnent lieu à 2 jours fériés pour les administrations, les entreprises et la fonction publiques. Le décret n°2.04.426 indique que pour les entreprises privées la durée ne prévoit qu’un seul jour pour les fêtes religieuses. L’employeur n’a donc pas obligation d’accorder le second jour, sauf stipulation contraire dans une convention collective.

Bien à savoir :

Selon l’article 217

Il est interdit aux employeurs d’occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.

Selon l’article 227

Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire, et sans qu’elle puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour.

La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l’établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.

L’employeur doit faire connaître à l’agent chargé de l’inspection du travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.

Selon l’article 229

Lorsqu’en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d’un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l’article 217 ou pour des jours fériés, notamment à l’occasion de fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures perdues doit s’effectuer dans les conditions prévues à l’article 227, que le repos soit payé ou non.