Obligations comptables des commerçants au Maroc :Loi 9-88

Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n ° 9-88 relative

aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre 1992)

Vu la Constitution, notamment son article 26,Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants , adoptée par la Chambre des Représentants le 4 safar 1413 (4 août 1992).

Article Premier :(modifié par l’article 1er de la loi n ° 44-03 promulguée par le dahir n ° 1-

05-211 du 14 février 2006 ; B.O. n ° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à

compter du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n ° 44-

03). Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de

commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et

les indications figurant aux tableaux y annexés.

A cette fin, elle doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les

actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement,

opération par opération et jour par jour.

Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement

ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée

peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions

de dirhams (2.000.000 DH), à l’exception des agents d’assurances, peuvent :

– procéder à l’enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date

d’encaissement ou de décaissement ;

– enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l’exercice sur une liste

sommaire mentionnant l’identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ;

– enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de pièces justificatives

internes signées par le commerçant concerné.

Article 2 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les

enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d’écritures sur un registre dénommé  » livre-journal « .

Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d’une

somme identique.

Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé « grand-livre » ayant pour

objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.

Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de

comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu’elles sont définies aux

tableaux annexés à la présente loi.

Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci-dessus sont

dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie

directement du livre journal.

Article 3 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03).

Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés  » journaux auxiliaires  » et  » livres auxiliaires  » que l’importance ou les besoins de

l’entreprise l’exigent.

Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par

mois sur le livre-journal et le grand-livre.

Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci-dessus sont

autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une

fois par exercice à la clôture de ce dernier.

Article 4 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les

personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à dix

millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire

l’organisation comptable de leur entreprise.

Article 5 : La valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d’un

inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

Article 6 : Il doit être tenu un livre d’inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte

de produits et charges de chaque exercice.

Article 7 : La durée de l’exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être

inférieure à douze mois, pour un exercice donné.

Article 8 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03).

Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans

frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque livre

reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci-dessus ne sont pas

tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le

livre d’inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de

produits et charges pendant dix ans.

Article 9 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les

personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture

de l’exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire retracés dans

le livre-journal, le grand-livre et le livre d’inventaire.

Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes

de gestion, le tableau de financement et l’état les informations complémentaires. Ils forment

un tout indissociable.

Article 10 : Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise.

Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il

soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.

L’état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement.

Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de

l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle en a effectués.

L’état des informations complémentaires complète et commente l’information donnée par le

bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de

financement.

Article 11 : Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi

que de la situation financière et des résultats de l’entreprise.

A cette fin, ils doivent comprendre autant d’informations qu’il est nécessaire pour donner une

image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de

l’entreprise.

Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle

mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.

Article 12 : Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le

tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes

subdivisées en postes.

Article 13 : La présentation des états de synthèse comme les modalités d’évaluation retenues

ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.

Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’état des informations

complémentaires.

Article 14 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). A leur

date d’entrée dans l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût

d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur

coût de production.

A leur date d’entrée dans l’entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur

prix d’achat.

A leur date d’entrée dans l’entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en

comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en

monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d’entrée.

La valeur d’entrée des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le

temps doit faire l’objet de corrections de valeur sous forme d’amortissement.

L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l’immobilisation sur sa durée

prévisionnelle d’utilisation par l’entreprise selon un plan d’amortissement.

La valeur d’entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette

d’amortissements de l’immobilisation.

A la date d’inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d’entrée pour les éléments

non amortissables ou à la valeur nette d’amortissements, après amortissement de l’exercice,

pour les immobilisations amortissables.

Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit

sous forme d’amortissements exceptionnels Si elles ont un caractère définitif soit sous forme

de provisions pour dépréciation si elles n’ont pas un caractère définitif.

La valeur comptable nette des éléments d’actif est soit la valeur d’entrée ou la valeur nette

d’amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle

leur est inférieure.

S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et

financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut

être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d’acquisition ou de production, soit en

considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci-dessus sont

autorisées à :

– procéder à une évaluation simplifiée des stocks achetés et des biens produits par estimation

du coût d’achat ou de production ou sur la base du prix de vente, avec application d’un

abattement correspondant à la marge pratiquée ;

– procéder au calcul des amortissements des immobilisations selon une méthode linéaire

simplifiée.

Article 15 : Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes

adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux.

Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre

les postes de produits et de charges du compte de produits et charges.

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit être identique au bilan de clôture de l’exercice

précédent.

Article 16 : Les produits ne sont pris en compte que s’ils sont définitivement acquis à

l’entreprise ; les charges sont à enregistrer dès lors qu’elles sont probables.

Même en cas d’absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et

provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l’exercice ou d’un exercice

antérieur, même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des états de synthèse.

Article 17 : Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les

états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération

partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu’il

est possible d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.

Article 18 : L’établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles

justifiées dans l’état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois

mois suivant la date de clôture de l’exercice.

La date d’établissement des états de synthèse est mentionnée dans l’état des informations

complémentaires.

Article 19 : Si, en raison de situations spécifiques à l’entreprise, l’application d’une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l’état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur l’actif, le passif, la situation financière et les résultats de l’entreprise.

Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l’état des informations

complémentaires.

Article 20 : Lorsque les conditions d’une cessation d’activité totale ou partielle sont réunies,

l’assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites

par la présente loi.

Dans de tels cas, il doit indiquer dans l’état des informations complémentaires les méthodes

qu’il a retenues.

Article 21 :(modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les

personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur ou égal à dix

millions de dirhams (10.000.000) sont dispensées de l’établissement de l’état des soldes de

gestion, du tableau de financement et de l’état des informations complémentaires.

Les personnes visées à l’alinéa ci-dessus sont autorisées à établir le bilan et le compte de

produits et charges et adopter le cadre comptable selon le modèle simplifié tel qu’annexé à la

présente loi.

Article 22 : Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont

établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte.

Article 23 : L’administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans

les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés.

Article 24 : Les experts-comptables, comptables agréés et autres personnes faisant profession

de tenir la comptabilité des personnes assujetties à la présente loi sont tenus de se conformer

aux dispositions de la présente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilité des

entreprises dont ils sont chargés.

Article 25 : Sont abrogés lors de l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 10, 11, 12 et

13 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code de commerce. Les renvois faits

à ces articles dans les lois et règlements en vigueur s’appliquent de plein droit aux dispositions

correspondantes de la présente loi.

Article 26 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du deuxième

exercice ouvert après la date de sa publication au Bulletin officiel.